Article 64 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 65 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 66 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 67 consolidé du samedi 14 janvier 1989 au lundi 31 décembre 1990
Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.
Les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.
Nota
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 34 : les dispositions du deuxième alinéa sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.
Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.
Article 67 consolidé du lundi 31 décembre 1990 au mercredi 1 janvier 2020
Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.
Nota
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 34 : les dispositions du deuxième alinéa sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.
Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.
Article 67 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal judiciaire qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 68 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 69 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 70 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 71 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 72 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 janvier 1989
Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Lettres modernes, ouvert en 1983 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.
Article 73 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 janvier 1989
Ont la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.
Article 74 consolidé du jeudi 1 septembre 1988, abrogé le jeudi 22 juin 2000
La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.
Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.
Article 75 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 janvier 1989
Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 76 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 janvier 1989
Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 77 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 78 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 79 de versement le vendredi 13 janvier 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 80 consolidé du samedi 14 janvier 1989, abrogé le mardi 1 mars 2022
Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.
Article 81 consolidé en vigueur depuis le samedi 14 janvier 1989
Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, effectué le 8 septembre 1986 par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.