Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social
Article 67
Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal judiciaire qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.