Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 4
Peuvent également s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 3 pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.