LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
TITRE Ier : ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE.
Les ressortissants du régime de l'établissement national des invalides de la marine qui, durant les périodes de débarquement, ne versent pas dans ce régime de cotisations et n'y acquièrent pas de droit à un avantage vieillesse sont affiliés pour ces périodes au régime d'assurance vieillesse de base de la collectivité territoriale, dans la limite d'une durée annuelle déterminée, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle.
Nota
Peuvent également s'affilier volontairement au régime de base institué par la présente loi les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 3 pour les périodes de débarquement au cours desquelles elles n'exercent aucune activité professionnelle.
Nota
1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
III.-Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
IV.-Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.
1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.
V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.
1° Pour les employeurs et les travailleurs salariés, sur les rémunérations ou gains, au sens de l'article L. 242-1 du même code, perçus par les travailleurs salariés ;
2° Pour les travailleurs indépendants, sur leurs revenus d'activité non-salariés, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - La couverture des risques vieillesse et veuvage est également assurée par des cotisations à la charge de l'ensemble des personnes mentionnées au I et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou des revenus d'activité non-salariés définis au même I.
III. - Pour les cotisations à la charge des travailleurs indépendants, le taux des cotisations mentionnées au I et au II est égal à la somme des taux fixés pour les cotisations à la charge des employeurs, d'une part, et des travailleurs salariés, d'autre part.
IV. - Pour les cotisations à la charge des employeurs et des travailleurs salariés, les taux des cotisations mentionnées, respectivement, au I et au II est égal :
1° A compter du 1er janvier 2026 pour les cotisations mentionnées au I et à compter du 1er janvier 2030 pour les cotisations mentionnées au II, aux taux mentionnés, respectivement, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 pour les cotisations mentionnés au I, et entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 pour les cotisations mentionnées au II, à des taux inférieurs à ceux mentionnés à l'alinéa précédent et fixés par décret.
V. - Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret.
VI. - La rémunération due aux personnes détenues mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 est assujettie aux cotisations mentionnées au I du présent article.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Nota
Les cotisations, en ce qui concerne les travailleurs salariés, sont assises sur les rémunérations et gains perçus en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, déterminés conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire. Ces cotisations comprennent une part à la charge de l'employeur et une part à la charge du salarié.
Les cotisations des travailleurs non salariés sont assises sur leur revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, sur des bases forfaitaires.
L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite d'un plafond dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ce plafond est automatiquement revalorisé à la même date et du même taux que le plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale. En outre, il est revalorisé par arrêté des mêmes ministres pris après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale lorsque les pensions de vieillesse sont elles-mêmes réajustées dans les conditions prévues par l'article 13 de la présente loi et dans une proportion identique.
Les taux de cotisation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires opérées par voie réglementaire.
Nota
Le montant de la pension résulte de l'application à un revenu professionnel annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon que dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, ainsi que de la durée des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré ne justifie, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon, que d'une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 7 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-1, R351-2, R351-3 1°, R351-4, R351-5 1°, R351-6, R351-7, R351-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, accident du travail ;
2° Les périodes pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux déterminé ;
3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
4° Dans les conditions et limites fixées par décret, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, depuis le 1er septembre 1980 et avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance obligatoire.
Nota
Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants, à leur charge ou à celle de leur conjoint, pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance pour chacun de ces enfants.
Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Nota
Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, adaptées en tant que de besoin par décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Nota
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 12 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-21, R351-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1° Les assurés qui atteignent un âge déterminé ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues par l'article 10 ;
3° Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
4° Les anciens prisonniers de guerre et les anciens combattants, dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
5° Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le présent régime et le régime de l'allocation aux vieux travailleurs antérieurement en vigueur, qui ont élevé un nombre minimum d'enfants à leur charge ou à celle de leur conjoint pendant une durée et jusqu'à un âge déterminés et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée minimum.
Les dispositions du 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 13 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article D351-2 du code de la sécurité sociale est applicable.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 14 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R351-26 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.
En outre, une revalorisation est opérée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, lorsque l'évolution des salaires à Saint-Pierre-et-Miquelon diffère, dans une proportion déterminée, de celle qui est constatée en métropole.
Nota
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1999.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1993.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.
Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;
b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
4° Activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 17 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-2 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.
Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des organisations internationales.
Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article précité, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres.
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion acquis du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Nota
Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris sur la proposition du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale prévoyant les relèvements de cotisations nécessaires.