Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Nota
Ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 12 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R351-21, R351-22 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.