Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 16
La pension de réversion est égale à un pourcentage, fixé par décret, de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum.
Le conjoint survivant cumule, dans certaines limites, la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.