Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 17
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension de vieillesse, a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 19 : pour la mise en oeuvre du présent article, les articles R353-1, R353-3, R353-4, R353-5, R353-6, R353-7, R353-8, R354-1, D171-1, D353-1, D355-1 du code de la sécurité sociale sont applicables.