Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du 1° de l'article 11, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé.
Nota
ordonnance 77-1102 du 26 septembre 1977 art. 7 alinéa 2 applicable aux titres Ier et II de la présente loi.
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 17 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-2 du code de la sécurité sociale est applicable sous certaines conditions.