Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 14
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
1° Activités des artistes auteurs et artistes interprètes ;
2° Activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
Nota
Décret 89-110 du 20 février 1989 art. 15 : pour la mise en oeuvre du présent article, l'article R352-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux pension de vieillesse prenant effet à compter du 1er août 1987.*]