Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 36
La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve de ce qui est dit à l'article ci-après en ce qui concerne, d'une part, le régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, les caisses générales des départements d'outre-mer, elle assure le paiement des prestations.
Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.