Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
La caisse nationale centralise l'ensemble des ressources de l'assurance vieillesse. Sous réserve de ce qui est dit à l'article ci-après en ce qui concerne, d'une part, le régime particulier du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et, d'autre part, les caisses générales des départements d'outre-mer, elle assure le paiement des prestations.
Le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés propose au Gouvernement toute mesure concernant le maintien de l'équilibre financier du régime, ainsi que l'utilisation des ressources disponibles. Il donne son avis sur toute mesure présentée aux mêmes fins par le Gouvernement.
Nota
Ces deux ministressont représentés auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement.
Nota
- pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
- pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime général de la sécurité sociale, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse nationale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'une caisse locale ou nationale de sécurité sociale ou d'allocations familiales ou d'une union de recouvrement.
Les membres du conseil d'administration de la caisse nationale sont nommés pour quatre ans par décret.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Nota
- pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives ;
- pour moitié, des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs les plus représentatives.
Les membres du conseil d'administration de la caisse régionale doivent être Français, jouir de leurs droits politiques, relever du régime local, être à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application du même code.
Les fonctions de membre du conseil d'administration de la caisse régionale sont incompatibles avec tout emploi d'agent d'un organisme de sécurité sociale.
Les membres du conseil d'administration de la caisse régionale sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre des Affaires sociales.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.