Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE
Article 64-2
L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.