Article 64 consolidé du mardi 22 août 1967, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les délibérations du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à l'exception de celles qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être soumises à approbation, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre des Affaires sociales ou du ministre de l'Economie et des finances dans les vingt jours de la communication à eux donnée des délibérations.
Nota
.
Article 64-2 consolidé du vendredi 2 août 1968 au samedi 18 décembre 1982
Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.
L'union sera composée, en nombre égal, de représentants de chacune des trois caisses, désignés par leur conseil respectif et choisis par moitié parmi les représentants des employeurs et des salariés.
Article 64-2 consolidé du samedi 18 décembre 1982, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.
L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
Nota
Article 64-1 consolidé du vendredi 2 août 1968, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les conseils d'administration des caisses nationales d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, peuvent déléguer certaines de leurs attributions à des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas aux conseils et ayant la qualité d'administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie, de caisse d'allocations familiales ou encore, en ce qui concerne les accidents du travail, de membres des comités techniques nationaux visés à l'article L. 430 du Code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de constitution de ces commissions et le mode de désignation de leurs membres par les conseils d'administration des caisses nationales intéressées.
Nota
.
Article 65 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 août 1967
Les caisses de mutualité sociale agricole assurent le recouvrement des cotisations de prestations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre du régime des salariés agricoles ainsi que le service des prestations correspondantes.
Article 66 consolidé du mardi 22 août 1967, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les relations d'ordre financier, comptable et administratif entre, d'une part, chacune des trois caisses nationales et l'agence centrale du régime général des salariés, et d'autre part, chacune des trois caisses centrales de la mutualité sociale agricole, représentant les caisses de mutualité sociale agricole sont définies par des conventions conclues entre lesdits organismes dans des conditions fixées par décret.
Ces conventions devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
A défaut, les relations mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota
.
Article 67 consolidé du mardi 22 août 1967, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse disposent d'un droit d'inspection sur les organismes qui relèvent de ces caisses.
Nota
.
Article 68 consolidé du mardi 22 août 1967, abrogé le vendredi 31 juillet 1987
Le montant du forfait postal remboursé à l'administration des postes et télécommunications, en application de l'article L. 61 du Code de la sécurité sociale, est réparti entre les trois caisses nationales et l'agence centrale par arrêté du ministre des Affaires sociales.
Nota
.
Article 76 consolidé en vigueur depuis le mardi 22 août 1967
Les articles L. 186 et L. 187 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux conseils d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale des allocations familiales, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres desdits conseils d'administration.