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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R531-5
Code de la mutualité
Partie réglementaire ancienne
Livre V : Relations avec les collectivités publiques
Titre III : Contrôle
Chapitre Ier : Commission de contrôle
Article R531-5
Version consolidée du dimanche 25 novembre 2001,
abrogée
le mardi 17 décembre 2002
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
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