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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article A257
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Arrêtés
Livre V : Institutions
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre II : Offices départementaux
Section 1 : Régime financier
Paragraphe 3 : Ecritures et comptes de l'agent comptable.
Article A257
Version consolidée du dimanche 29 avril 1951,
abrogée
le dimanche 9 décembre 2018
Le trésorier-payeur général tient un livre des fonds de l'office destiné à permettre de suivre la situation des fonds susceptibles d'être employés pour l'acquittement des dépenses.
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