Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D82
Cette commission comprend, avec voix délibérative :
- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;
- deux représentants du corps médical ;
- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
- le médecin contrôleur des soins gratuits ;
- un représentant des pharmaciens ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes ;
- un représentant des infirmiers ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :
- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;
- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;
- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.