Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Paragraphe 2 : Commission contentieuse des soins gratuits.
Cette commission comprend, avec voix délibérative :
- trois membres siégeant au titre des services déconcentrés de l'Etat ;
- deux représentants du corps médical ;
- deux représentants des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115.
La commission s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres :
- le médecin contrôleur des soins gratuits ;
- un représentant des pharmaciens ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes ;
- un représentant des infirmiers ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes.
Les représentants des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes prennent voix délibérative dans les affaires concernant leurs professions respectives.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du représentant de l'Etat, après avis :
- du directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, en métropole ;
- du secrétaire général, chef du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans les régions d'outre-mer ;
- du secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, dans les territoires d'outre-mer.
- le préfet de région ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège de la commission, ou son représentant ;
- le directeur régional des anciens combattants et des victimes de guerre, ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant à la direction régionale des anciens combattants et des victimes de guerre, proposé par le directeur régional.
Est également membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin contrôleur des soins gratuits.
Les autres membres de la commission contentieuse sont désignés comme suit :
- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers du département où est situé le siège de la commission ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes du département où est situé le siège de la commission ;
- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le siège de la commission.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susmentionnées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Le préfet, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin contrôleur des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
- le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, ou son représentant, président ;
- le trésorier-payeur général de la circonscription concernée, ou son représentant ;
- le sécrétaire général du service déconcentré concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou le secrétaire général de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
- un fonctionnaire appartenant au service déconcentré de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre, proposé par le secrétaire général du service ou de l'office.
Est membre de droit de la commission, avec voix consultative, le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ou, à défaut, un médecin habilité par l'Etat.
Les autres membres de la commission sont désignés comme suit :
- deux représentants du corps médical, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des médecins de la circonscription concernée ;
- un représentant des pharmaciens, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des pharmaciens de la circonscription concernée ;
- un représentant des chirurgiens-dentistes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des chirurgiens-dentistes de la circonscription concernée ;
- un représentant des infirmiers, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des infirmiers de la circonscription concernée ;
- un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative des masseurs-kinésithérapeutes de la circonscription concernée ;
- deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115 du code susvisé, sur proposition du service départemental concerné de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou de l'office territorial des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est désigné un nombre égal de suppléants.
Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer.
Le préfet de région ou le haut-commissaire de la République, président de la commission contentieuse des soins gratuits, ne peut être valablement représenté que par un membre du corps préfectoral qu'il désigne à cette fin par arrêté.
Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni les fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Le médecin chargé du contrôle des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.
Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.
Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Au vu de cette décision, qui doit lui être communiquée sans délai, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre désigne par arrêté, pour statuer en son lieu et place pendant la durée de l'empêchement constaté, une autre commission contentieuse des soins gratuits.
En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions de l'article 3 du décret du 12 avril 1989 susvisé.
Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.
Nota
En métropole, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans les régions d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Dans les territoires d'outre-mer, les membres de la commission qui résident hors de la commune du siège de celle-ci ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les dispositions prévues par le décret du 13 juin 1912 modifié.