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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D239
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
Article D239
Version consolidée du samedi 28 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).
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