Article D232 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
Les jeunes Français, atteints d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposés d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions ci-dessous définies :
a) Les jeunes des chantiers de la jeunesse font parvenir au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, sous pli recommandé, une demande accompagnée des pièces justificatives en leur possession ainsi qu'un certificat médical attestant la réalité de l'infirmité invoquée ;
b) Les jeunes des chantiers de la jeunesse de la marine résidant dans un département comprenant un port militaire, adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de la région maritime.
S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.
Article D232 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les personnes atteintes d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service pendant l'accomplissement de leur stage obligatoire dans les chantiers de la jeunesse peuvent, s'ils n'ont pas été proposé d'office, faire valoir leurs droits à pension d'invalidité dans les conditions définies ci-après.
Les personnes visées au premier alinéa adressent leur demande à la direction des ressources humaines du ministère de la défense. Après avoir procédé à l'instruction du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 8 et suivants, ce service transmet le dossier au service compétent relevant du ministre chargé du budget qui procède à la liquidation et à la concession de la pension.
S'ils ne résident pas dans un département comprenant un port militaire, ils adressent leur dossier au médecin chef du centre de réforme de leur résidence, qui suit la même procédure que pour les marins du corps des équipages.
La demande doit comporter : les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, l'indication du ou des groupements, unités ou services auxquels il a été successivement affecté. Elle doit également indiquer si l'état de santé de l'intéressé lui rend impossible tout déplacement ; dans ce cas, mention de cette impossibilité doit figurer sur le certificat médical joint à la demande.
Article D233 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.
Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.
Article D234 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les demandes sont instruites, les expertises médicales sont effectuées et les dossiers sont constitués conformément aux dispositions du livre Ier (deuxième partie).
Article D235 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre (première partie) ont droit en matière de soins, d'appareillage et de rééducation professionnelle, aux prestations accordées aux pensionnés par les articles L. 115 à L. 123 et L. 128 à L. 136.
Article D236 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les droits des veuves, orphelins et ascendants sont ceux reconnus par les articles L. 43 à L. 77.
Les demandes de ces ayants droit sont présentées et instruites conformément aux dispositions des titres III et IV du livre Ier (deuxième partie).
Article D237 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les demandes formulées par les jeunes Français résidant à l'étranger sont instruites conformément aux dispositions des articles R. 20 et R. 21.
Article D238 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les bureaux spéciaux des pensions de la marine administrent les jeunes des chantiers de jeunesse de la marine titulaires d'une pension d'invalidité ou leurs ayants cause, et suivant l'instruction des demandes des ayants droit résidant à l'étranger.
Article D239 consolidé du samedi 28 avril 1951, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
Les postulants à pension peuvent obtenir, sur les crédits du budget du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, des avances dans les conditions prévues au chapitre VI du titre VI du livre Ier (troisième partie).
Article D240 consolidé du samedi 28 avril 1951 au vendredi 1 janvier 2010
La décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
Article D240 consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le dimanche 1 janvier 2017
La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).