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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D240
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
Article D240
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2010,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
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