Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article D443
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services déconcentrés relevant dudit office.
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.