Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L5
Soit pendant la guerre 1914-1918 ;
Soit au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre antérieurement au 2 septembre 1939 ;
Soit pendant la guerre 1939-1945 ou au cours d'opérations ouvrant droit au bénéfice de campagne double ou en captivité, ont droit à pension si l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %.
De même l'aggravation, par le fait ou à l'occasion du service accompli au cours des périodes définies à l'alinéa premier ci-dessus, d'une infirmité étrangère au service est prise en compte lorsqu'elle atteint 10 %.