Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L12
Les militaires appelés à bénéficier de la disposition ci-dessus conservent, d'ailleurs, le droit de se réclamer de la législation antérieure, y compris les tarifs, dans les cas où cette législation leur serait plus favorable.
Pour l'application du présent article, il est attribué aux différentes infirmités figurant dans le classement établi par les décisions ministérielles des 23 juillet 1887 (guerre) et 28 novembre 1887 (marine) le pourcentage ci-après :
Infirmités comprises dans les 1re et 2e classes : 100 %
Infirmités comprises dans les 3e et 4e classes : 80 %
Infirmités comprises dans la 5e classe : 65 %
Infirmités comprises dans la 6e classe : 60 %
Les majorations pour enfants prévues aux articles L. 19 et L. 20 sont allouées dans tous les cas et liquidées suivant le taux de la pension définitive ou temporaire concédée.