Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L34
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 :
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points.
Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.