Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L35 bis
Le reclassement social est réputé possible quand l'invalidité de l'intéressé ne met pas obstacle à sa rééducation professionnelle, éventuellement précédée de sa réadaptation fonctionnelle.
Cette allocation a pour effet de porter le montant global des ressources de ces pensionnés à des taux dont le plus élevé ne pourra excéder celui de la pension à l'indice 1500.
Un décret, pris dans la forme du règlement d'administration publique, fixera les conditions d'application du présent article.