Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L51
1° Soit âgées de plus de cinquante-sept ans ;
2° Soit infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail.
Si les revenus imposables à l'imp
Le montant de la pension est déterminé par application de l'indice 500 pour les veuves âgées de plus de quarante ans et celles qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteintes d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la condition de ressources prévue au premier alinéa.
Pour les veuves de guerre non remariées, ayant des enfants susceptibles de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les indices de pension sont majorés de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre à pension principale d'orphelin et à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration est portée à 160 points par enfant à partir du troisième. Lorsque la charge effective et permanente des enfants est assumée par une ou des personnes autres que la mère, la majoration est versée à cette ou ces personnes.
Les pensions visées au présent article se cumulent avec les prestations familiales accordées aux veuves et orphelins de guerre par l'article L. 54.
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à leur majorité aux orphelins de guerre dont le père et la mère sont décédés.
Un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances déterminera, pour l'application de l'article L. 50 et du présent article, les indices correspondants aux taux de pensions allouées aux veuves non remariées, en fonction du grade détenu par leur mari.