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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L77
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre IV : Droits à pension des ascendants.
Article L77
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.
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