Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L128
L'appareillage est effectué sous le contrôle et par l'intermédiaire de l'Etat. Il est assuré par les centres d'appareillage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Le mutilé est comptable de ses appareils qui restent propriété de l'Etat.
Les modalités de l'appareillage sont fixées par instruction ministérielle.