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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L253 ter
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre Ier : Carte et retraite du combattant
Chapitre Ier : Carte du combattant.
Article L253 ter
Version consolidée du mardi 10 décembre 1974,
transférée
le mardi 5 janvier 1993
La qualité de combattant est reconnue aux militaires qui, du fait des opérations mentionnées à l'article L. 253 bis, ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève.
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