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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L313
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Article L313
Version consolidée du jeudi 27 août 1953,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
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