Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L327
1° Aux anciens prisonniers de guerre et déportés de nationalité française ;
2° Aux membres des FFL ayant appartenu auxdites forces avant le 1er août 1943 et aux évadés de France engagés volontaires avant cette date dans les unités combattantes françaises ou alliées autres que celles des FFL ;
3° Aux veuves de guerre ;
4° Aux combattants volontaires de la Résistance ;
5° Aux réfractaires.