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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L329
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 1 : Prêts.
Article L329
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les pensionnés militaires et les titulaires de pensions de victimes civiles de la guerre de 1939-1945 bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions prévues à l'article L. 328.
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