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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L331
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 1 : Prêts.
Article L331
Version consolidée du jeudi 27 août 1953,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les demandes de prêts formulées par les combattants volontaires de la Résistance, en application des articles L. 327, L. 330 et de l'ordonnance n° 45-2695 du 2 novembre 1945 doivent être déposées avant le 1er janvier 1954.
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