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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L338
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
Article L338
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Bénéficient des dispositions des articles L. 336 et L. 337 les étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 et internés ou déportés dans les conditions prévues par les articles L. 286 et L. 291.
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