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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L341
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie législative
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
Article L341
Version consolidée du jeudi 26 avril 1951,
abrogée
le dimanche 1 janvier 2017
Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants dans le cadre de l'article L. 340 doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié des membres choisis parmi les déportés et internés résistants.
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