Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie législative
Article L434
Tout candidat désigné pour un emploi et désirant y renoncer pour concourir en vue d'obtenir un autre emploi, doit adresser au ministre des anciens combattants et victimes de guerre la renonciation à l'emploi pour lequel il a été classé dans le délai d'un mois de la réception de l'avis de désignation à cet emploi. Il peut postuler en vue de prendre part aux examens relatifs à un ou plusieurs emplois.
En tout état de cause, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre peut toujours autoriser le nouveau classement d'un candidat qui s'est démis d'un emploi réservé ou a renoncé à une précédente désignation, s'il fait la preuve que cette démission ou cette renonciation a été la conséquence d'un cas de force majeure.
Les titulaires d'emplois réservés renonçant à leur emploi et les candidats renonçant à leur désignation sont dispensés des épreuves d'instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent si ces derniers sont des catégories correspondantes ou inférieures à celle de l'emploi occupé ou refusé. Ils doivent, néanmoins, satisfaire, le cas échéant, aux épreuves techniques et obtenir le certificat d'aptitude physique exigé pour cet emploi.