Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R176
Dans les localités dépourvues de commissariats de police, les enquêtes sont effectuées, sur demande du préfet, par les soins de la gendarmerie.
Lorsque le fait de guerre s'est produit dans une région où l'enquête ne peut être faite par l'administration préfectorale, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à cette mesure d'instruction, suivant le cas, par l'intermédiaire du ministre compétent ou, pour les territoires occupés, du commandant en chef français du territoire.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis, éventuellement, après enquête par les autorités consulaires françaises.