Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R193
Ce fonctionnaire fait procéder à l'enquête administrative prévue aux articles R. 175 et R. 176 :
a) soit par le chef du pays d'outre-mer si le fait de guerre est survenu dans un pays d'outre-mer ;
b) Soit par les autorités énumérées à l'article R. 176 dans tous les autres cas.
Dans cette dernière hypothèse, la demande d'enquête est adressée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder à cette mesure d'instruction dans les conditions prévues à l'article R. 176 (alinéas 2 et 3).
L'examen médical de la victime a lieu dans les conditions et suivant la procédure qui sont fixées pour les militaires résidant dans les pays d'outre-mer.