Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R250
Si la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre concernant le droit à la retraite est favorable, l'autorité ainsi saisie adresse le dossier au directeur départemental désigné à l'article R. 237.
Si la décision ministérielle est défavorable, la même autorité en informe l'intéressé.