Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R268
Outre les cas visés aux articles R. 255 et R. 257, cet avis est obligatoirement recueilli par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre :
1° Si l'avis de la commission départementale ou de la commission algérienne est défavorable ou si le ministre des anciens combattants et victimes de guerre estime ne pas devoir suivre l'avis défavorable de la commission départementale ;
2° Dans tous les cas où l'intéressé étant bénéficiaire du titre II du livre II (1re partie), un grade d'assimilation peut être attribué dans les conditions prévues à l'article L. 183.