Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R287 bis
1° Les actes de résistance énumérés au 4° de l'article R. 287 dont la définition est valable pour la période de guerre 1914-1918, compte tenu des conditions propres à celle-ci ;
2° Le refus de travailler pour l'ennemi, à condition que ce refus ait été sanctionné d'une peine privative de liberté par un tribunal allemand et qu'au cours de l'accomplissement de sa peine l'intéressé n'ait pas effectué de travail volontaire pour l'ennemi ;
3° Le actes de résistance définis au 5° de l'article R. 287.