Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R289
Soit été arrêtées puis exécutées par l'ennemi ou à son instigation, immédiatement ou au cours de l'internement ;
Soit subi une détention d'une durée d'au moins trois mois consécutifs ou non ;
Soit subi une détention de moins de trois mois, si elles se sont évadées ou si elles ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à leur internement et susceptible de leur ouvrir droit à pension.