Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R296
Il doit être établi que les intéressés ont été déportés ou internés pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, dans les camps ou prisons dont la liste est fixée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de la commission nationale constituée dans les conditions prévues aux articles R. 306 à R. 308 et dont les dispositions font l'objet de l'article A. 160 (1°).