Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R456
1° Si le candidat réside dans un pays d'outre-mer, soit au commandant de formation administrative ou chef de service dont il relève si le candidat est présent sous les drapeaux, soit au chef de circonscription territoriale du lieu de résidence dans tous les autres cas ;
2° Si le candidat réside dans la métropole, dans un département d'outre-mer, aux autorités visées à l'article R. 401.