Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article R518
1° Que l'établissement peut assurer, suivant sa destination, dans les conditions convenables, l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la formation scolaire ou professionnelle, le développement normal des pupilles qui lui sont confiés ;
2° Que ses ressources et la qualité de sa gestion garantissent la continuité de son fonctionnement.