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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L232-15
Code de l'action sociale et des familles
Partie législative
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre III : Personnes âgées
Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article L232-15
Version consolidée du jeudi 3 janvier 2002 au mardi 1 avril 2003
L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire, versée directement aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'
article L. 129-1 du code du travail
ou aux établissements visés au 6° du I de l'
article L. 312-1 du présent code
et au 2° de l'
article L. 6111-2 du code de la santé publique
. Cet accord peut être repris à tout moment par le bénéficiaire.
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