Code de l'action sociale et des familles
Article L472-6
L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.
La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.