Code de l'action sociale et des familles
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat.
L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 471-4.
La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.