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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R145-15-10
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 1 : Protection générale de la santé publique
Titre 6 : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique
Chapitre 1 : Examen des caractéristiques génétiques d'une personne et identification "par empreintes génétiques à des fins médicales"
Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
Paragraphe 1 : Agrément des praticiens
Article R145-15-10
Version consolidée du mardi 27 juin 2000,
abrogée
le mardi 27 mai 2003
Lorsque les analyses définies
à l'article R. 145-15-2
sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale visé
à l'article L. 6211-2
, le praticien visé
à l'article R. 145-15-8
doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.
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