Section 2 : Conditions d'agrément et d'autorisation à la pratique des examens des caractéristiques génétiques d'une personne
Article R145-15-6 consolidé du mardi 27 juin 2000, abrogé le mardi 27 mai 2003
Les analyses définies à l'article R. 145-15-2 ne peuvent être réalisées que par des praticiens agréés à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 145-15-7 et exerçant dans des établissements ou organismes autorisés dans les conditions fixées aux articles R. 145-15-11 et suivants.
Paragraphe 1 : Agrément des praticiens (2000-06-27-2003-05-27)
Paragraphe 2 : Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale (2002-11-30-2003-05-27)
Paragraphe 2 : Autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale des établissements publics de santé, des centres de lutte contre le cancer et des laboratoires d'analyses de biologie médicale visés à l'article L. 6211-2 (2000-06-27-2002-11-30)